Art. R322-3, Code de l'aviation civile

Art. R322-3, Code de l'aviation civile

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L4968HZZ

Dans le présent chapitre, les notions de "transporteur contractuel" et de "transporteur de fait" s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. Le transporteur effectif est celui des deux qui assure le service.

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