Art. R224-3-2, Code de l'aviation civile
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L8358LSD
Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code, les tarifs des redevances perçues en application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6 sous réserve du III de l'article R. 224-4.
Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.
Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.
CE 2/7 SSR., 29-04-2015, n° 379574, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 30-06-2016, n° 393805, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 04-12-2017, n° 404781 Abonnés