1° Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories suivantes :
Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances.
Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes.
Catégorie C. - Aérodromes destinés :
1° Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
2° Au grand tourisme.
Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance.
Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical ou oblique.
2° Les hydrobases destinées à la circulation aérienne publique sont classées dans les trois catégories suivantes :
Catégorie A. - Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances.
Catégorie B. - Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces hydrobases.
Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.
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Décisions de Références
CE 8/3 SSR, 10-04-2002, n° 238212Abonnés
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97383103
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