Art. R217-5-1, Code de l'aviation civile

Art. R217-5-1, Code de l'aviation civile

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L9865I7I

Les manquements visés à l'article R. 217-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports. Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.

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