Art. R217-1, Code de l'aviation civile
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L5298ITE
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Invalidation d'un arrêté préfectoral suspendant l'habilitation d'un agent de sûreté aéroportuaire soupçonné de "radicalisation religieuse" » / brèves / lexbase public n°319 du 13 février 2014 Abonnés
CAA Versailles, 4e, 01-03-2011, n° 09VE03046 Abonnés
CE 2/7 SSR., 30-01-2012, n° 349009, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CAA versailles, 01-07-2014, n° 12VE02785 Abonnés