Art. R123-4, Code de l'aviation civile
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L4109LTD
Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance.
Dans la huitaine, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal judiciaire. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais sont ceux prévus aux articles 644 et 645 du code de procédure civile.
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits (C. av. civ., art. R. 123-4, al. 2) » Abonnés
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