Art. D216-4, Code de l'aviation civile

Art. D216-4, Code de l'aviation civile

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L1422LZP

Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :

-systèmes de tri de bagages ;

-systèmes de dégivrage ;

-systèmes d'épuration des eaux ;

-systèmes de distribution de carburant.

Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.

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