Art. D121-30, Code de l'aviation civile

Art. D121-30, Code de l'aviation civile

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L3751AWT

La radiation peut être effectuée d'office :

Lorsque le propriétaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou lorsqu'il cède son aéronef à une personne ne remplissant pas lesdites conditions, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa) ;

En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 142-3 du code de l'aviation civile ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.

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