Art. R123-4, Code de l'artisanat

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L9854MHG

Sans préjudice des articles R. 123-1 à R. 123-3, le ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a exercé l'activité de soins esthétiques à la personne ou une partie de cette activité, pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, est qualifié professionnellement au sens des articles L. 121-1 à L. 122-1 pour exercer l'activité de soins esthétiques à la personne mentionnée à l'article L. 121-1, ou une partie de cette activité, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu'il a reçu, pour l'exercice de cette activité ou partie d'activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats ou par un organisme professionnel ayant reçu délégation de l'un de ces Etats.

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