Art. D323-4, Code de l'artisanat

Art. D323-4, Code de l'artisanat

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L0037MI9

Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale.
Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale auquel est annexé un procès-verbal de présence indiquant les motifs des personnes empêchées. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans un délai de quinze jours suivant la date de la séance au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région.

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