Art. R564-4, Code de l'action sociale et des familles

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L7731MHS

Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 564-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.
Il comporte les documents suivants :
1° Concernant le demandeur :
a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;
d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :
a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;
b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;
d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;
e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

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