Art. R314-34, Code de l'action sociale et des familles

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I.-Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fonctionnels mentionnés au II de l'article R. 314-13, à l'exception des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, pour lesquels cette autorisation s'effectue au niveau du montant global des charges et des produits de chaque section d'imputation tarifaire.

L'autorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de l'établissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l'objet d'une proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles R. 314-22 à R. 314-24.

Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois.

II.-Ces dispositions ne s'appliquent pas à la détermination des forfaits soins et dépendance des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux établissements et services pour lesquels un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été signé en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2.

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