Art. R314-232, Code de l'action sociale et des familles

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L6548MCI

I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un état réalisé des recettes et des dépenses qui comporte :

1° Le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales ;

2° Un compte d'emploi établi pour chaque compte de résultat, qui comprend :

a) Une annexe relative à l'activité réalisée, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales, et qui différencie, le cas échéant, les charges couvertes par les différents financeurs ;

b) Le tableau des effectifs et des rémunérations, qui inclut les charges sociales et fiscales ;

c) Le tableau de détermination et d'affectation du ou des résultats ;

d) Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service ;

e) Le cas échéant, le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;

f) Un bilan dont le modèle est conforme à celui mentionné à l'article R. 314-49.

3° Un rapport financier et d'activité qui porte sur :

a) L'exécution budgétaire de l'exercice considéré ;

b) L'activité et le fonctionnement des établissements et services, au regard notamment des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 ;

c) L'affectation des résultats.

II.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est établi pour l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.

Pour les établissements qui relèvent de l'article L. 315-9, il est établi pour l'ensemble des activités de l'établissement.

III.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est transmis à l'autorité de tarification au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice auquel il se rapporte. Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, il est accompagné du compte de gestion mentionné à l'article R. 314-240.

IV.-Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné, ainsi que ses annexes, sont transmis sans délai à l'autorité de tarification après l'approbation des comptes sociaux.

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