Art. R314-193-7, Code de l'action sociale et des familles

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L2576NDR

Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables.

Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui comprend un organisme à but lucratif ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 314-101 à R. 314-104 lui sont applicables.

Dans les deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l'instruction comptable des établissements et services sociaux ou médico-sociaux privés prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81.

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