Art. R314-193-6, Code de l'action sociale et des familles
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L2575NDQ
Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application de ces dispositions, les compétences du directeur sont exercées par l'administrateur et les compétences du conseil d'administration sont exercées par l'assemblée générale ;
2° Pour l'application de l'article R. 314-69, la référence à l'article L. 315-17 est remplacée par la référence à l'article R. 312-194-21 ;
3° Le budget du groupement est voté au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel il se rapporte. Ce budget est transmis au comptable public ;
4° L'exploitation des fonctions mutualisées est retracée dans le budget principal et, le cas échéant, dans un ou plusieurs budgets annexes ou dans le compte de résultat principal et, s'il y a lieu, dans un ou plusieurs comptes de résultat annexes ;
5° Les comptes financiers et les délibérations d'affectation des résultats sont adoptés par l'assemblée générale au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
En outre, pour les groupements n'assurant pas les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 :
a) Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 314-64 :
- l'article R. 314-3, l'article R. 314-8, les articles R. 314-17 à R. 314-43-5, les deux derniers alinéas de l'article R. 314-44, les premier et dernier alinéas de l'article R. 314-45, les II à V de l'article R. 314-46, les articles R. 314-47 et R. 314-48, le 5° du I et le II de l'article R. 314-49, les articles R. 314-50 à R. 314-55 et l'article R. 314-63 ne sont pas applicables ;
- pour l'application des articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-61 et R. 314-62, les références à l'autorité de tarification sont remplacées par des références au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement ;
b) Le dernier alinéa de l'article R. 314-64 et les articles R. 314-65-1 et R. 314-67 ne sont pas applicables ;
c) Le comptable public porte le titre d'agent comptable. Il est nommé par arrêté du préfet. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.