Art. R314-193-12, Code de l'action sociale et des familles

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L2563NDB

Lorsque le groupement territorial social et médico-social n'exerce pas des missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au président du conseil départemental, dès leur réception, une copie du budget, de l'état réalisé des recettes et des dépenses et du compte administratif.

Le président du conseil départemental peut, dans un délai de sept jours, formuler des observations portant, notamment, sur les clés de répartition arrêtées par l'assemblée générale, les refacturations aux établissements membres, ainsi que l'équilibre financier général du groupement. Ces observations sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur du groupement.

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