Art. R314-123, Code de l'action sociale et des familles
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L7598NAN
Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du présent code est versée :
1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
2° Pour 80 % de cette dotation, par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'il est dérogé à cette répartition, le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 2112-8 du code de la santé publique. Ce contrat précise la part à la charge du département et celle à la charge de la sécurité sociale.