Art. R313-29, Code de l'action sociale et des familles
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L6668NA9
Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département.
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend l'autorisation et en informe le préfet de département.