Art. R313-28, Code de l'action sociale et des familles
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L6667NA8
Préalablement à toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.