Art. R312-194-37, Code de l'action sociale et des familles
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L2546NDN
Pour l'application de l'article R. 312-194-21 :
1° L'assemblée générale du groupement territorial social et médico-social délibère également sur :
a) Les emprunts et les plans pluriannuels d'investissement ;
b) La proposition faite au directeur général de l'agence régionale de santé de nomination d'un directeur du groupement ;
c) L'indemnité du directeur mentionnée à l'article L. 312-7-5 ;
d) Si la convention constitutive le prévoit, le montant au-delà duquel le directeur passe les marchés de travaux, fournitures ou services pour le groupement après délibération de l'assemblée générale ;
2° Le directeur du groupement peut recevoir les délégations mentionnées au dernier alinéa.
Un bureau peut également être désigné.