Art. R312-194-34, Code de l'action sociale et des familles
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L2543NDK
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente section et de celles que l'assemblée générale peut lui déléguer, le directeur a la responsabilité de la bonne marche générale du groupement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion du groupement.
Il exerce les compétences dévolues à l'administrateur du groupement par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 312-194-23.