Art. R312-194-32, Code de l'action sociale et des familles
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L2541NDH
La demande de dérogation prévue à l'article L. 312-7-2 est adressée par tout moyen conférant date certaine au directeur général de l'agence régionale de santé du siège du groupement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le président du conseil départemental, qui dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur cette demande.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant deux mois suivant la réception de la demande vaut décision de rejet.