Art. R312-194-31, Code de l'action sociale et des familles

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L2540NDG

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-194-7, la convention constitutive :

1° Précise les fonctions assurées pour le compte de ses membres, en application de l'article L. 312-7-4 ;

2° Fixe les clés de répartition prévisionnelles des charges mutualisées par le groupement entre les différents membres ;

3° Précise la répartition des compétences, d'une part, entre l'assemblée générale et les conseils d'administration, ou les organes qui assurent cette fonction, des établissements qui en sont membres et, d'autre part, entre le directeur du groupement et les directeurs des établissements qui en sont membres ;

4° Peut prévoir un suivi extracomptable de la formation des résultats des comptes de résultat portant sur les fonctions mutualisées, soit en pourcentage, soit en fonction de parts, soit au réel.

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