Art. R312-194-3, Code de l'action sociale et des familles
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L2572NDM
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 sont constitués, administrés et contrôlés, respectivement, comme les groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce et comme les groupements d'intérêt public institués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale en application du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.