Art. R262-3, Code de l'action sociale et des familles
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L9728IMA
Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.
Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Revenu de solidarité active : précision relative à la communauté de vie et à la procédure » / brèves / lexbase social n°731 du 15 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Bénéfice du revenu de solidarité active : appréciation de la notion de concubinage par le juge » / brèves / lexbase social n°656 du 26 mai 2016 Abonnés
Cité par Art. R5131-25, Code du travail
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