Art. R225-12, Code de l'action sociale et des familles
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L5123MIL
Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :
1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ;
3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.
La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".
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