Art. L451-2-1, Code de l'action sociale et des familles
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Décisions de référence (1)
Art. L451-2-1, Code de l'action sociale et des familles
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L9135HWA
Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.
L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux.
Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants.
La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations.
Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
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Décisions de Références
CE 1/4 ch.-r., 21-02-2018, n° 404879, publié au recueil LebonAbonnés
Textes juridiques liés au document
120721372
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