Art. L313-18, Code de l'action sociale et des familles
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L1595LIW
La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun.
CAA Nantes, 24-01-2013, n° 11NT02194 Abonnés
CE 1/6 SSR., 05-10-2015, n° 372470, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
TA Cergy-Pontoise, du 05-11-2015, n° 1308882 Abonnés