Art. L241-9, Code de l'action sociale et des familles
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L0748LTU
Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Scolarisation d'une enfant handicapée : la non-application par l’État d’une décision de la CDAPH relève de la compétence du JA » / brèves / le quotidien du 9 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « Le recours devant la commission médicale de recours amiable » Abonnés
CE 3/8 SSR, 06-04-2007, n° 293238, publié au recueil Lebon Abonnés
Cass. civ. 2, 19-01-2017, n° 16-13.394, F-P+B, Cassation Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 08-11-2019, n° 412440, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés