Art. L225-8, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L2359M9A
Toute personne membre de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-2 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.
Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux articles L. 622-5 et L. 622-6 du code général de la fonction publique. S'agissant des agents de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-13. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article L. 211-3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 211-13. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-11, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.