Art. L222-5, Code de l'action sociale et des familles
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L4190MLR
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental :
1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci ;
5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée / TITRE « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, même pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'art. L. 112-2 6° du Code des procédures civiles d'exécution » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée / TITRE « L'exception à la saisissabilité pour le paiement du prix : les biens qui sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles (C. proc. civ. exécution, art. L. 112-2-6°) » Abonnés
Cite Art. 377, Code civil
Cite Art. 380, Code civil
Cite Art. 411, Code civil
Ancien texte Art. 46, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. D531-36-1, Code de l'éducation
Ancien texte Art. 46, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. L322-4-16-7, Code du travail
Cité par Art. L5132-2, Code du travail
Cité par Art. 787 A, Code général des impôts
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