Art. L222-2, Code de l'action sociale et des familles
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L5384DKM
L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « Absence d'obligation pour les départements de prise en charge définitive des dépenses d'hébergement des familles en difficulté » / brèves / le quotidien du 22 juillet 2016 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée / TITRE « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, même pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'art. L. 112-2 6° du Code des procédures civiles d'exécution » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée / TITRE « L'exception à la saisissabilité pour le paiement du prix : les biens qui sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles (C. proc. civ. exécution, art. L. 112-2-6°) » Abonnés
Ancien texte Art. 42, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. 375-4-1, Code civil
Ancien texte Art. 42, Code de la famille et de l'aide sociale
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