Art. L221-6, Code de l'action sociale et des familles
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L6699I7A
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité médicale / TITRE « Secret professionnel : possible partage par le médecin d’informations à caractère secret dans le cadre de la politique de protection de l’enfance » / brèves / le quotidien du 10 juin 2021 Abonnés
Ancien texte Art. 80, Code de la famille et de l'aide sociale
Ancien texte Art. 80, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. 1067, Code général des impôts
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