Art. L214-12, Code de l'action sociale et des familles

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L1506MLD

I.-Dans le cas où l'aide a été consentie sous la forme d'un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l'article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l'auteur des violences lorsque celui-ci :

1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l'article 222-44-1 du code pénal ;

2° Ou a fait l'objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l'article 41-1 du même code.

Lorsque le remboursement est demandé à l'auteur en application du 1° du présent I, le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation et une attestation mentionnant le montant du prêt que l'auteur doit rembourser sont communiqués au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Cette demande est possible même si la créance correspondante n'est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

II.-Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l'absence ou l'existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l'attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu'à ce qu'ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.

III.-Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

IV.-Les ayants droit du bénéficiaire et de l'auteur des violences sont exonérés du remboursement du prêt.

V.-Lorsque l'organisme qui a attribué le prêt est informé qu'une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin, au sens de l'article 132-80 du code pénal, d'un bénéficiaire de prêt de rembourser celui-ci après que ce dernier l'a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui-ci la part du prêt qu'il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours.

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