Art. L122-1, Code de l'action sociale et des familles
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L5498DKT
Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.
A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.
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Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » / brèves / lexbase social n°358 du 9 juillet 2009 Abonnés
Ancien texte Art. 192, Code de la famille et de l'aide sociale
Ancien texte Art. 192, Code de la famille et de l'aide sociale
Ancien texte Art. 194, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. L4521-1, Code des transports
Cité par Art. R4521-1, Code des transports
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