Art. L112-2, Code de l'action sociale et des familles

Art. L112-2, Code de l'action sociale et des familles

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L5764L4A

I.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :

1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 code rural et de la pêche maritime ;

2° (abrogé)

3° Des aides fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;

4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;

5° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions fixées par décret ;

6° Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ;

7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.

II.-Sont également proposés des services aux familles visant à répondre à leurs besoins et à favoriser le déroulement harmonieux de la vie familiale, depuis la grossesse jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dans le respect des droits et besoins des enfants et de leurs parents. Ces services aux familles comprennent notamment les modes d'accueil du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité.

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