Art. D432-2, Code de l'action sociale et des familles
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L7927MRZ
La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 4,30 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.
Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.
CE 1/6 SSR., 02-10-2009, n° 301014, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 SSR., 30-01-2015, n° 363520, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés