Art. D423-4, Code de l'action sociale et des familles
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L6442H9H
Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Assurance chômage : l'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse déclenche le délai spécifique de carence » / jurisprudence / lexbase social n°402 du 8 juillet 2010 Abonnés