Art. D341-24, Code de l'action sociale et des familles

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L1384NBU

Sans préjudice de la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6, une visite sur place de l'établissement ou du service peut être effectuée préalablement par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou, par délégation, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service.

Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux besoins des enfants accueillis en tenant compte de leur âge notamment en termes d'accès et de sécurité de la pouponnière, de matériel et d'équipement ainsi qu'en termes d'aménagement de l'espace intérieur et extérieur.

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