Art. D341-2, Code de l'action sociale et des familles
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L1357NBU
Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, le président du conseil départemental sollicite l'avis du médecin référent en protection de l'enfance désigné conformément à l'article D. 221-25 ou du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.