Art. D341-19, Code de l'action sociale et des familles

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L1382NBS

Les professionnels autorisés à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture conformément à l'article L. 4392-1 du code de la santé publique assurent les missions d'accompagnement des enfants accueillis au sein de la pouponnière sous la responsabilité d'un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier.

Ces professionnels réalisent des activités d'éveil et de soins de prévention, de soins d'hygiène et de confort, de maintien, d'éducation à la santé et développent des liens relationnels pour préserver, restaurer ou promouvoir le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Ils assurent le maternage des enfants accueillis.

Ces professionnels assurent la continuité de la prise en charge des enfants accueillis et une fonction de référence auprès de ces derniers.

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