Art. D341-16, Code de l'action sociale et des familles

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L1333NBY

I. - Le personnel de la pouponnière comprend au moins :

1° Du personnel de direction ;

2° Du personnel chargé de l'encadrement et de l'accompagnement éducatif des enfants et de leur famille, composé :

a) De professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice, à raison d'un professionnel présent de jour comme de nuit pour trente enfants. Si l'unité accueillant les enfants de moins de trois ans est située au sein d'un établissement hébergeant des mineurs plus âgés en internat collectif, la permanence de nuit peut être assurée par un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou, à défaut, par un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier justifiant avoir suivi une formation relative à la petite enfance, et au besoin sous le régime de la garde ;

3° Un psychologue ;

4° Une maîtresse de maison ;

5° Du personnel assurant les fonctions administratives et logistiques.

Des professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat du travail social peuvent intervenir en complément des professionnels mentionnés au 2°.

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent la nuit auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux. A titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières. Ces derniers ne peuvent cependant jamais être les seuls personnels présents auprès des enfants.

II. - Interviennent dans chaque pouponnière :

1° Des pédiatres ou des médecins attachés à la pouponnière, ou, à défaut, intervenant en collaboration avec celle-ci ;

2° D'autres professionnels de santé tels que des psychiatres, des psychomotriciens diplômés d'Etat, des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'État ou des orthophonistes titulaires du certificat de capacité d'orthophonie attachés à la pouponnière, ou, à défaut, intervenant en collaboration avec celle-ci.

Ces professionnels de santé remplissent leurs obligations de formation continue, notamment s'agissant des formations en santé infantile, de prévention contre la maltraitance ou de repérage des négligences.

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