Art. D281-7, Code de l'action sociale et des familles
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L9539M98
Les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif relèvent des dispositions relatives à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie des bâtiments d'habitation mentionnées au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Si trois personnes ou plus occupent un habitat inclusif constitué d'un seul et même logement qui répond aux caractéristiques définies au troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ce dernier doit en outre être aménagé et équipé de façon à :
1° Déclencher une alarme automatique et généralisée dès le début de l'incendie ;
2° Permettre l'évacuation immédiate, ou différée après mise à l'abri, des résidents ;
3° Faciliter l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie dans ce logement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.