Art. D247-15, Code de l'action sociale et des familles
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I.-Sont habilités à accéder au traitement “ SI-Evaluation ”, à raison de leurs attributions respectives, dans le respect du secret médical et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Au titre de la finalité mentionnée au 1° du II de l'article D. 247-13, les agents des maisons départementales des personnes handicapées territorialement compétentes, spécialement habilités par leurs directeurs et les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées suivants :
a) Les membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 ;
b) Les agents des maisons départementales des personnes handicapées ne faisant pas partie de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au a, en charge de renseigner les données nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du II de l'article D. 247-13 ;
c) Les agents des maisons départementales des personnes handicapées ne faisant pas partie de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au a, en charge de préparer les dossiers soumis à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que les membres de cette commission, pour les seules données et informations reprises par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au même a dans les résultats de l'évaluation mentionnée au 1° du II de l'article R. 247-13 ;
2° Au titre de la finalité mentionnée au 2° du II de l'article D. 247-13, les agents de la maison départementale des personnes handicapées territorialement compétente en charge d'instruire les litiges, spécialement habilités par le directeur, pour les seules données strictement nécessaires au traitement du litige ;
3° Le cas échéant, les agents des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 146-3 dans les mêmes conditions que celles prévues au présent 1°.
II.-Sont destinataires, à raison de leurs attributions respectives, dans le respect du secret médical et dans la limite du besoin d'en connaître, des données à caractère personnel mentionnées au 2° du A et aux B et C du I de l'article D. 247-14 :
1° Les agents de l'opérateur France Travail individuellement habilités par le directeur général de cet opérateur pour les seules données nécessaires à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° bis et 2° ter du I de l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Les services départementaux de l'éducation nationale, pour les seules données nécessaires à la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap en application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation ;
3° Les établissements et services médico-sociaux dans le secteur du handicap mentionnés à l'article L. 312-1, pour les seules données nécessaires au suivi et à la mise en œuvre des décisions d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
4° Les personnes qualifiées chargées de proposer des mesures de conciliation mentionnées à l'article L. 146-10 en application des dispositions de l'article R. 146-35.
III.-Sont destinataires des données strictement nécessaires à la finalité mentionnée au 4° du II de l'article D. 247-13, les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, individuellement désignés et habilités par le directeur, dans le respect des conditions prévues à l'article R. 247-6.
IV.-Sont destinataires des données strictement nécessaires aux finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article D. 247-13, à l'exclusion des données d'identification et de contact mentionnées à l'article D. 247-14, après l'application de mesures mentionnées au II de l'article D. 247-14, les agents chargés des statistiques et de la recherche, individuellement désignés et habilités par les autorités compétentes des organismes suivants :
1° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
2° La Caisse nationale d'assurance maladie pour l'alimentation du système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.