Art. D245-4, Code de l'action sociale et des familles

Art. D245-4, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L6613IPM

A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document