Art. D113-4, Code de l'action sociale et des familles
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L3191NAG
I.-La conférence nationale de l'autonomie se réunit sur convocation de ses présidents au moins une fois par an. Elle formule des priorités stratégiques pluriannuelles à l'attention des acteurs nationaux et locaux de la prévention de la perte d'autonomie en faveur des personnes de soixante ans et plus. Ces orientations sont suivies par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale, en lien avec les acteurs du financement de la prévention de la perte d'autonomie. Ces orientations guident les commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 149-11 dans la priorisation des actions à financer.
II.-Elle adopte un règlement intérieur, qui précise notamment ses modalités de fonctionnement.
III.-A l'issue de ses travaux, la conférence nationale de l'autonomie adopte un rapport d'orientation qui :
-réalise un bilan des actions de prévention de la perte d'autonomie conduites au niveau national et au niveau local en s'appuyant notamment sur les rapports d'activité des commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévus au IV de l'article L. 149-11 ;
-réalise un état des lieux des connaissances scientifiques sur les actions et méthodes de prévention de la perte d'autonomie ;
-formule des préconisations thématiques et méthodologiques à l'attention des acteurs nationaux et locaux de la prévention de la perte d'autonomie.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tient compte des orientations de ce rapport dans l'exercice des missions qui lui sont confiées à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport est rendu public.