Art. Annexe 3-9, Code de l'action sociale et des familles
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L9747NAA
MODÈLE DE " CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT PAR LE TRAVAIL " ÉTABLI ENTRE L'ÉTABLISSEMENT OU LE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT PAR LE TRAVAIL ET CHAQUE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
Entre Mme, M. (travailleur)
(le cas échéant), représenté (e) par Mme, M. (la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation),
et l'association (ou l'établissement public) gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail (nom de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail),
représenté par Mme, M.,
président (e) de l'association (ou de l'établissement public) ou par Mme, M.,
directeur (directrice) de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, dûment mandaté,
il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
Définition-établissement-signature
Le présent contrat d'accompagnement par le travail définit les droits et les obligations réciproques de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail X et de Mme, M. Y, admis (e) dans l'établissement ou le service depuis le
Ce contrat est conclu afin d'encadrer l'exercice des activités à caractère professionnel et la mise en œuvre des accompagnements à caractère professionnel, médico-social et éducatif nécessaires à ces activités.
Le présent contrat est élaboré en collaboration avec Mme, M. Y, accompagné (e) le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, en prenant en compte l'expression de ses besoins, de ses attentes et de ses projets ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service X, telles que définies par l'arrêté d'autorisation de fonctionnement en date du … et par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu le, avec le directeur général de l'agence régionale de santé.
Il comporte une période d'essai, dont la durée initiale est de à compter du (mentionner également si la période d'essai procède de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées).
La période d'essai pourra, si nécessaire, être prolongée dans la limite d'une durée totale de six mois.
Pendant la période d'essai, les jours d'absence du travailleur, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas comptabilisés, et la période d'essai est prolongée à due proportion.
Le travailleur Mme, M. Y ainsi que l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X peuvent demander à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de décider de l'interruption anticipée de la période d'essai.
Le contrat est signé au plus tard dans le mois qui suit l'admission de la personne dans l'établissement ou le service.
Pour la signature du contrat d'accompagnement par le travail, le travailleur ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation peut être accompagnée de la personne de son choix, parmi lesquelles le délégué des travailleurs élu au sein de l'établissement ou du service.
Article 2 :
Appui à l'exercice des activités à caractère professionnel
Dans le cadre de la mise en œuvre de son règlement de fonctionnement et de son projet institutionnel, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X s'engage à mettre en place une organisation et des accompagnements permettant à Mme, M. Y d'exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations.
Les horaires collectifs d'exercice des activités à caractère professionnel sont prévus par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
Les activités à caractère professionnel sont réputées être exercées à temps plein et rémunérées à ce titre lorsque leur durée correspond à celle fixée dans le règlement de fonctionnement. Cette durée ne peut excéder trente-cinq heures par semaine.
L'établissement ou le service s'engage à tout mettre en œuvre pour permettre à Mme, M. Y de bénéficier de toute action d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptibles de favoriser le développement de ses compétences et de diversifier son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail.
Ces actions, si elles sont en lien direct avec le travail exercé, le développement des compétences du travailleur et son parcours professionnel, sont comprises dans le temps de travail et rémunérées à ce titre.
Mme, M. Y bénéficie du régime des congés et des autorisations d'absence prévu aux articles R. 243-11 à R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles tels que mis en œuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement.
Les objectifs et les besoins d'accompagnements afférents de Mme, M. Y seront réévalués et donneront lieu en tant que de besoin à une actualisation des activités professionnelles proposées dans les conditions de l'article 6 du présent contrat.
Article 3 :
Participation à des activités d'accès à l'autonomie, d'implication dans la vie sociale et au pouvoir d'agir
Dans le cadre d'un entretien à la suite duquel l'accord des deux parties est formalisé, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X s'engage à proposer à Mme, M. Y des activités d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à ses besoins et contribuant à son pouvoir d'agir. Les besoins et aspirations de Mme, M. Y seront réévalués et donneront lieu à une actualisation des activités et prestations proposées dans les conditions de l'article 6 du présent contrat.
Article 4 :
Participation du travailleur à l'ensemble des activités
Dans le respect du règlement de fonctionnement et des dispositions du présent contrat, Mme, M. Y s'engage à participer :
-aux activités à caractère professionnel qui lui seront confiées ;
-aux actions d'apprentissage et de formation qui auront été préalablement et conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses connaissances et de ses compétences professionnelles ;
Mme, M. Y pourra participer par ailleurs aux activités contribuant à l'accès à l'autonomie, à l'implication dans la vie sociale et à son pouvoir d'agir, qui auront été préalablement choisies au vu de ses aspirations et qui favorisent son accès à l'autonomie et son implication dans la vie sociale.
Article 5 :
Information sur les différents droits individuels et collectifs du travailleur
Le travailleur est informé dès son admission au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail de ses différents droits individuels et collectifs et des modalités de leur mise en œuvre, notamment avec le soutien du délégué des travailleurs, tels qu'énoncés et précisés dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service.
Cette information est assurée par un membre de l'équipe de direction et donne lieu, dans un format compréhensible et accessible à tous les travailleurs, à la mise à disposition d'un document papier et/ ou sur support numérique.
De nouvelles sensibilisations sont réalisées chaque fois que nécessaire, et notamment chaque fois que le statut du travailleur sera amené à évoluer, au fil de son parcours professionnel et des réformes intervenues dans l'exercice d'une activité au sein d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail.
Article 6 :
Avenant (s) d'actualisation des objectifs, prestations et accompagnements
Le présent contrat peut faire l'objet, si nécessaire, d'un premier avenant pris en application du V de l'article D. 311 du code de l'action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre, en cours ou au plus tard à l'issue de la période d'essai éventuelle, de préciser les objectifs et les accompagnements adaptées à Mme, M. Y, en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d'horaires éventuels.
Les objectifs, les activités professionnelles et celles contribuant à l'autonomie, ainsi que les prestations et accompagnements concernant Mme, M. Y garantissant la mise en œuvre effective des droits et des obligations réciproques prévus au présent contrat, pourront être réactualisés chaque année, en fonction de l'évolution de son projet d'accompagnement personnalisé.
Mme, M. Y est obligatoirement associé (e) aux réactualisations annuelles le (la) concernant, définies par avenants au présent contrat.
Article 7 :
Appel à un prestataire extérieur
Pour la réalisation des engagements prévus au présent contrat et par ses avenants, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X peut passer convention avec tout organisme, spécialisé ou non.
Article 8 :
Assistance du travailleur en cas de difficultés en cours d'accompagnement dans l'établissement ou le service
En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, ou de l'un de ses avenants, et à l'initiative de l'un ou l'autre des cocontractants, des temps de rencontre et d'expression doivent être organisés avec la personne responsable de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
A cette occasion, Mme, M. Y peut choisir d'être accompagné (e) de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, d'un membre de sa famille, d'un membre du personnel, d'un délégué des personnes au sens de l'article R. 243-13-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un autre travailleur de l'établissement ou du service, ou bien de la personne qualifiée extérieure à l'établissement et choisie sur une liste départementale telle que mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.
Article 9 :
Mesure de protection juridique
Dès lors que Mme, M. Y bénéficie d'une mesure de protection juridique avec représentation, les signataires du présent contrat attestent qu'il/ qu'elle a été partie prenante dans son élaboration et qu'il/ qu'elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible.
Article 10 :
Modification ou suspension du contrat d'accompagnement par le travail
Toute modification du présent contrat ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur des dispositions essentielles, doit intervenir selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
Conformément à l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le comportement de Mme, M. Y met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, ou porte gravement atteinte aux biens, le directeur de l'établissement ou du service peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée d'un mois, qui suspend le maintien de Mme, M. Y au sein de la structure et, par voie de conséquence, le présent contrat. Cette échéance d'un mois est prorogée jusqu'à l'intervention effective de la décision de la commission.
Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées. La commission des droits et de l'autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de Mme, M. Y au sein de l'établissement ou du service X, à l'issue de la période de suspension.
La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.
Cette mesure est sans conséquence sur le maintien, pendant cette période, de Mme, M. Y en foyer d'hébergement pour personnes handicapées.
Article 11 :
Rupture anticipée du contrat d'accompagnement par le travail
Dès lors que l'une ou l'autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci, elle doit notifier son intention à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'intention du travailleur de rompre le présent contrat doit être signifiée à l'ESAT et prend effet à la date mentionnée par le travailleur dans le respect d'un délai de préavis d'un mois.
L'intention de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail X de rompre le présent contrat donne lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées.
Dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant l'intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences.
La fin de l'admission de Mme, M. Y au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail X ne peut intervenir qu'à l'issue d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L. 241-6 et R. 241-28 (6° et 7°) du code de l'action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat d'accompagnement par le travail.
Article 12 :
Durée du contrat d'accompagnement par le travail
Le présent contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée d'un an et reconduit chaque année par tacite reconduction.
ou
Le présent contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale de (inférieure à un an), afin :
-de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ;
-d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
-de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail.
La durée initiale du contrat est prolongée jusqu'au (date de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu).
Il est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l'autonomie a pris la décision d'orientation de Mme, M. Y.
Article 13 :
Accompagnement de travailleurs admis pour une durée déterminée
L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut accompagner à titre temporaire un travailleur, orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et inscrit sur sa liste d'attente, notamment pour les motifs indiqués à l'article 13, pour une durée initiale comprise entre un et douze mois, renouvelable une fois.
Pendant toute la durée de son accompagnement, le travailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que les autres travailleurs de l'ESAT. Il est acteur de son projet personnalisé d'accompagnement, actualisé mensuellement, et pouvant donner lieu à un avenant au présent contrat d'accompagnement.
L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail informe le travailleur de la fin de la période d'accompagnement au moins quinze jours avant son terme et en avertit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Préalablement à la fin de l'accompagnement, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail réalise avec le travailleur un bilan de cet accompagnement et met en œuvre toute action possible pour éviter une rupture de parcours. En fonction des besoins et attentes de la personne, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut, par exemple, prioriser ou soutenir ce travailleur pour un accompagnement sans limitation de durée au sein de l'établissement ou du service ou d'un autre établissement ou service d'accompagnement par le travail, une entreprise adaptée, la plateforme emploi accompagné du département, un autre acteur médico-social ou pour une inscription comme demandeur d'emploi.
Le travailleur peut décider de mettre fin à son accompagnement, en respectant le délai de préavis prévu à l'article 12.
Article 14 :
Confidentialité et protection des données
Pour votre accompagnement, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X est amené à vous demander de communiquer des données personnelles vous concernant ou concernant vos aidants.
L'établissement ou le service s'engage à conserver, traiter et, si besoin, partager ces données avec des professionnels intervenant dans votre accompagnement, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour plus d'informations, exercer vos droits, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de l'ESAT par téléphone au, par courrier adressé au " DPO " ou par courriel.
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