Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux.
En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Références
CE 3/8 ch.-r., 29-06-2020, n° 425514, mentionné aux tables du recueil LebonAbonnés
CE 3/8 ch.-r., 29-06-2020, n° 425516Abonnés
CE 3/8 ch.-r., 29-06-2020, n° 425517Abonnés
Textes juridiques liés au document
122515241
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