Art. R912-1, Code de la sécurité sociale
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L0194I7C
Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent.
Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale complémentaire / TITRE « Accord de branche de prévoyance et de frais de santé : clause de réexamen quinquennal obligatoire et financement mutualisé du haut degré de solidarité » / jurisprudence / lexbase social n°801 du 7 novembre 2019 Abonnés
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