Art. R441-2, Code de la sécurité sociale
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L0581LQL
La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Cité dans la RUBRIQUE télétravail / TITRE « Télétravail et accidents du travail » / le point sur... / lexbase social n°842 du 5 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Accident du travail : les effets sur le contrat de travail » / le point sur... / lexbase social n°807 du 19 décembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La procédure de reconnaissance de l'accident du travail / TITRE « L’obligation de déclaration de l’accident à la caisse » Abonnés
CE 1/4 SSR, 28-05-1997, n° 135118 Abonnés
Cass. civ. 2, 17-01-2008, n° 06-21.556, FS-P+B pourvois incidents, Cassation partielle sans renvoi Abonnés
Cass. civ. 2, 24-11-2016, n° 14-27.203, F-D, Rejet Abonnés